DROIT
Les transactions internationales
PAR ME BENJAMIN POIRIER
DROIT DES ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ CIVILE MICHAUD LEBEL
DROIT DES ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ CIVILE MICHAUD LEBEL
Les achats et ventes de chevaux se font de plus en plus à distance. Cette tendance était déjà amorcée avant la pandémie, notamment pour les poulains in utero, mais exacerbée par celle-ci, puisque les frontières étaient fermées ou les déplacements longues distances limités. Il faut dire aussi que les sites internet à ce sujet se sont multipliés et les plateformes sont plus conviviales. Le visionnement de photographies et de vidéos permet d’apprécier la conformation et les mouvements du cheval convoité dans le confort de son salon. Personne ne remettrait en question cette facilité aujourd’hui.
Les achats à distance ne sont pas sans risque. Au-delà du défi évident de se faire une idée précise sur les qualités et la personnalité d’un cheval sans l’essayer, tout recours éventuel est complexifié par les frontières. Une transaction au Québec, entre un acheteur et un vendeur domicilié au Québec, est régie par le droit et les lois en vigueur au Québec, à savoir le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur (pour les transactions avec un vendeur professionnel).
En revanche, les chevaux de performance, western ou classique, et les chevaux pour la reproduction sont, depuis plusieurs années maintenant, mis en marché à l’échelle canadienne et planétaire. Dans ce contexte, il faut prévoir, dans un premier temps, les lois de quel État régiront une transaction avec un éleveur AQHA de l’Alberta, par exemple, ou la vente d’un cheval en provenance d’Allemagne certifié KWPN.
Dans un deuxième temps, dans l’éventualité où le cheval, bien souvent acheté à prix fort, s’avèrerait atteint d’un vice caché, où se situe le tribunal compétent pour déposer un recours judiciaire et entendre le procès? Pour rependre les exemples précédents, est-ce que le recours doit être entrepris en Alberta, au Québec, en Allemagne ou ailleurs?
Ces deux questions, lois applicables et lieu du tribunal compétent, sont complexes. Elles n’ont pas toujours la même réponse et sont au cœur des préoccupations lors de transactions internationales, y compris avec des clients d’autres provinces canadiennes, ces dernières étant considérées, aux fins du droit, comme des États étrangers au Québec.
Où prendre un recours judiciaire ?
D’abord, au Québec, les règles générales veulent qu’un recours soit entrepris dans le district judiciaire du lieu du domicile du défendeur, par exemple, le domicile du vendeur d’un cheval vicié ou le domicile de l’acheteur toujours en défaut de paiement (Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, etc.). Dans la mesure où ce défendeur est domicilié au Québec, un tribunal au Québec peut entendre le litige. Au contraire, si ce défendeur est domicilié à l’extérieur du Québec, aucun tribunal au Québec ne pourra entendre l’affaire et le recours devra être déposé dans l’État ou la province du domicile du défendeur, en règle générale. Par exception, le vendeur professionnel de chevaux (éleveur ou commerçant de chevaux) domicilié à l’extérieur du Québec peut être poursuivi au Québec.
Quelles lois sont applicables ?
Le lieu du tribunal compétent (Québec, Ontario, Vermont, etc.) applique généralement les lois de son propre État. Au Québec, les lois québécoises sont appliquées; en Ontario, on applique les lois ontariennes et ainsi de suite. En contexte de transactions internationales, ce n’est pas automatiquement le cas.
Selon les règles générales du Québec, la vente d’un cheval est régie par « la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence ». Donc, tout litige au sujet d’un cheval acheté d’un vendeur particulier résidant en Ohio ou au Manitoba serait décidé en fonction des lois de l’un ou l’autre État, selon le cas.
Quant au contrat dit « de consommation », soit celui conclu entre un acheteur particulier et un vendeur professionnel résidant à l’extérieur du Québec, la règle veut que la loi du Québec continue de s’appliquer.
Autant que faire se peut, les règles tendent à assurer une concordance entre le lieu du dépôt de l’action judiciaire et l’application des lois de cet État. L’objectif est de favoriser le lieu et les lois de l’État qui ont le plus de liens de proximité avec l’affaire. Plusieurs exceptions existent et nous vous recommandons de faire appel à un juriste versé en la matière pour vous guider. Par contre, la bonne nouvelle est que les parties à un contrat de vente de cheval peuvent prévoir dans leur contrat, à la fois les lois applicables et le lieu d’introduction de l’action.
L’endroit du recours et les lois applicables : tout se négocie
Les parties à la transaction d’un cheval peuvent (et devraient) prévoir des clauses concernant ces sujets dans un contrat écrit. Dans le cas d’un acheteur et d’un vendeur particuliers, par opposition à un vendeur professionnel, les parties peuvent stipuler au contrat que tout recours, par exemple, en garantie légale de qualité (communément appelé recours en vice caché) ou tout recours en paiement du prix de vente, devrait être entrepris au Québec et serait régi par les lois en vigueur au Québec au moment de la transaction.
Par ailleurs, les parties peuvent décider de stipuler au contrat que c’est plutôt un tribunal en Ontario ou au Vermont qui entendra tout recours judiciaire, si cela est plus logique selon les circonstances de la transaction et le domicile des parties.
De la même manière, les parties, des acheteurs et vendeurs particuliers toujours, ont la liberté de stipuler au contrat qu’un tribunal situé à Montréal, Toronto ou New York serait seul compétent pour entendre tout litige découlant du contrat de vente du cheval. Une exception constante s’applique au vendeur professionnel qui ne peut pas imposer à un consommateur le tribunal de son propre État.
Ce qu’il faut retenir
L’idéal serait de prévoir au contrat de vente de cheval une clause indiquant : 1) la loi applicable et 2) une clause distincte indiquant l’endroit pour l’institution de tout recours. De cette manière, il n’y aura pas d’ambiguïté, tous sauront exactement à quoi s’attendre et pourront mieux gérer leur risque. L’objectif étant de ne rien laisser au hasard et d’éviter de créer un litige additionnel concernant la loi applicable et le tribunal compétent, en plus du litige sur le fond de l’affaire.
Les règles applicables aux transactions internationales sont complexes, mais des solutions pratiques existent pour simplifier et prévoir les éventualités d’un litige. Nous vous invitons à discuter de ces questions entre vendeur et acheteur, pour envisager différents scénarios avant de signer tout contrat. l
Les achats à distance ne sont pas sans risque. Au-delà du défi évident de se faire une idée précise sur les qualités et la personnalité d’un cheval sans l’essayer, tout recours éventuel est complexifié par les frontières. Une transaction au Québec, entre un acheteur et un vendeur domicilié au Québec, est régie par le droit et les lois en vigueur au Québec, à savoir le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur (pour les transactions avec un vendeur professionnel).
En revanche, les chevaux de performance, western ou classique, et les chevaux pour la reproduction sont, depuis plusieurs années maintenant, mis en marché à l’échelle canadienne et planétaire. Dans ce contexte, il faut prévoir, dans un premier temps, les lois de quel État régiront une transaction avec un éleveur AQHA de l’Alberta, par exemple, ou la vente d’un cheval en provenance d’Allemagne certifié KWPN.
Dans un deuxième temps, dans l’éventualité où le cheval, bien souvent acheté à prix fort, s’avèrerait atteint d’un vice caché, où se situe le tribunal compétent pour déposer un recours judiciaire et entendre le procès? Pour rependre les exemples précédents, est-ce que le recours doit être entrepris en Alberta, au Québec, en Allemagne ou ailleurs?
Ces deux questions, lois applicables et lieu du tribunal compétent, sont complexes. Elles n’ont pas toujours la même réponse et sont au cœur des préoccupations lors de transactions internationales, y compris avec des clients d’autres provinces canadiennes, ces dernières étant considérées, aux fins du droit, comme des États étrangers au Québec.
Où prendre un recours judiciaire ?
D’abord, au Québec, les règles générales veulent qu’un recours soit entrepris dans le district judiciaire du lieu du domicile du défendeur, par exemple, le domicile du vendeur d’un cheval vicié ou le domicile de l’acheteur toujours en défaut de paiement (Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, etc.). Dans la mesure où ce défendeur est domicilié au Québec, un tribunal au Québec peut entendre le litige. Au contraire, si ce défendeur est domicilié à l’extérieur du Québec, aucun tribunal au Québec ne pourra entendre l’affaire et le recours devra être déposé dans l’État ou la province du domicile du défendeur, en règle générale. Par exception, le vendeur professionnel de chevaux (éleveur ou commerçant de chevaux) domicilié à l’extérieur du Québec peut être poursuivi au Québec.
Quelles lois sont applicables ?
Le lieu du tribunal compétent (Québec, Ontario, Vermont, etc.) applique généralement les lois de son propre État. Au Québec, les lois québécoises sont appliquées; en Ontario, on applique les lois ontariennes et ainsi de suite. En contexte de transactions internationales, ce n’est pas automatiquement le cas.
Selon les règles générales du Québec, la vente d’un cheval est régie par « la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence ». Donc, tout litige au sujet d’un cheval acheté d’un vendeur particulier résidant en Ohio ou au Manitoba serait décidé en fonction des lois de l’un ou l’autre État, selon le cas.
Quant au contrat dit « de consommation », soit celui conclu entre un acheteur particulier et un vendeur professionnel résidant à l’extérieur du Québec, la règle veut que la loi du Québec continue de s’appliquer.
Autant que faire se peut, les règles tendent à assurer une concordance entre le lieu du dépôt de l’action judiciaire et l’application des lois de cet État. L’objectif est de favoriser le lieu et les lois de l’État qui ont le plus de liens de proximité avec l’affaire. Plusieurs exceptions existent et nous vous recommandons de faire appel à un juriste versé en la matière pour vous guider. Par contre, la bonne nouvelle est que les parties à un contrat de vente de cheval peuvent prévoir dans leur contrat, à la fois les lois applicables et le lieu d’introduction de l’action.
L’endroit du recours et les lois applicables : tout se négocie
Les parties à la transaction d’un cheval peuvent (et devraient) prévoir des clauses concernant ces sujets dans un contrat écrit. Dans le cas d’un acheteur et d’un vendeur particuliers, par opposition à un vendeur professionnel, les parties peuvent stipuler au contrat que tout recours, par exemple, en garantie légale de qualité (communément appelé recours en vice caché) ou tout recours en paiement du prix de vente, devrait être entrepris au Québec et serait régi par les lois en vigueur au Québec au moment de la transaction.
Par ailleurs, les parties peuvent décider de stipuler au contrat que c’est plutôt un tribunal en Ontario ou au Vermont qui entendra tout recours judiciaire, si cela est plus logique selon les circonstances de la transaction et le domicile des parties.
De la même manière, les parties, des acheteurs et vendeurs particuliers toujours, ont la liberté de stipuler au contrat qu’un tribunal situé à Montréal, Toronto ou New York serait seul compétent pour entendre tout litige découlant du contrat de vente du cheval. Une exception constante s’applique au vendeur professionnel qui ne peut pas imposer à un consommateur le tribunal de son propre État.
Ce qu’il faut retenir
L’idéal serait de prévoir au contrat de vente de cheval une clause indiquant : 1) la loi applicable et 2) une clause distincte indiquant l’endroit pour l’institution de tout recours. De cette manière, il n’y aura pas d’ambiguïté, tous sauront exactement à quoi s’attendre et pourront mieux gérer leur risque. L’objectif étant de ne rien laisser au hasard et d’éviter de créer un litige additionnel concernant la loi applicable et le tribunal compétent, en plus du litige sur le fond de l’affaire.
Les règles applicables aux transactions internationales sont complexes, mais des solutions pratiques existent pour simplifier et prévoir les éventualités d’un litige. Nous vous invitons à discuter de ces questions entre vendeur et acheteur, pour envisager différents scénarios avant de signer tout contrat. l